Halah’a

L’arbitrage selon la Halah’a : le rôle du consentement des parties

L’arbitrage repose sur le consentement des parties. Le Rashba (Livre 6, Chapitre 254) souligne l’importance de choisir une juridiction conforme à la Halah’a. Ce principe est largement repris par la suite, notamment dans le Beth Yosseph (H.M. 26) et plus récemment par le Hatam Sofer.

Le Choul’han Aroukh (H.M. 26) précise que ce choix doit être respecté même si les parties avaient initialement envisagé un autre mode de règlement du différend. En réalité, cette exigence est déjà annoncée dans la Torah et constitue une démarche dictée par ses principes.

Pour cette raison, il est fortement conseillé d’inclure dans les contrats commerciaux une clause compromissoire, qui prévoit la résolution de tout conflit devant un Beth Din.

De plus, même après la naissance d’un litige, il reste toujours possible pour les parties de souscrire volontairement à l’arbitrage proposé par la Chambre Arbitrale Rabbinique, assurant ainsi une solution conforme à la Torah et respectueuse de la justice.

L’arbitrage dans la Halah’a

En règle générale, les différentes juridictions se respectent. Cela garantit l’efficacité et l’équité de l’application de la justice.

Pour faire reconnaître une décision de justice par une autre cour que celle qui l’a rendue, une procédure spécifique existe : l’exequatur.

Il s’agit d’une décision par laquelle un tribunal rend un jugement étranger exécutoire, à condition que plusieurs règles soient respectées :

  • Le jugement étranger émane d’une juridiction compétente.

  • Le jugement n’est pas contraire à l’ordre public.

  • La régularité du jugement est vérifiée.

Cette procédure est nécessaire, car les jugements peuvent donner lieu à des actes d’exécution sur les biens ou à des mesures de coercition sur les personnes.
L’exequatur est prononcé par le Tribunal de Grande Instance, et une copie du jugement peut être obtenue auprès de celui-ci.

Ainsi, le principe de correspondance entre juridictions existe, mais il est encadré par certaines réserves, tant sur le fond que sur la forme.

Le code talmudique aborde également les litiges qui ne seraient pas jugés selon les lois transmises par la révélation reçue par le peuple juif.

Ces principes apparaissent dans le Choulhan Aroukh, dans la section Hochen Michpat – une allusion au pectoral porté par le Grand Prêtre, lieu de révélation de la parole divine (chapitre 26).

On y voit que :

  • Le souci principal est de ne pas désavouer ou mépriser l’instance judiciaire concernée.

  • Après cette mise au point, les auteurs décrivent les moyens et attitudes de correspondance entre les différentes juridictions.

Référence dans le Choul’han  Arouh (Hoshen Mishpat)

H.M. 26:1 
Il est interdit de soumettre un jugement à l’avis de juges idolâtres, ou de porter un litige devant leurs instances.

Cette interdiction s’applique même si leurs lois seraient identiques à celles dictées par la Torah, et même si les deux parties avaient initialement donné leur accord.

Toute personne qui sollicite leur jugement est appelée racha. Son attitude est considérée comme un blasphème et comme une attaque à la Torah de Moïse, notre maître.

Le Rema ajoute que, dans certains cas, le Beth Din peut prononcer un châtiment contre un plaignant afin de le faire revenir sur sa plainte déposée devant ces instances.

Si ces tribunaux idolâtres ont été sollicités, même simplement pour convoquer un adversaire devant une juridiction juive, le plaignant reste passible de punition.

Si un plaignant a porté son litige devant ces instances et que celles-ci lui ont donné tort, il ne pourra plus solliciter un tribunal juif. Cependant, certains le tolèrent si aucun préjudice n’a été causé à l’adversaire dans la précédente juridiction.

Il semble toutefois plus juste de se conformer au premier avis.

פּרק כו סעיף א

אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם (פי’ מושב קבוע לשריהם לדון בו) אפילו בדין שדנים בדיני ישראל, ואפילו נתרצו ב’ בעלי דינים לדון בפניהם, אסור וכל הבא לידון בפניהם, הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת מרע״ה


הגה: ויש ביד בית דין לנדותו ולהחרימו עד שיסלק יד העובדי כוכבים מעל חבירו (מהרי״ק שורש קנ״ד).
וכן היו מחרימין המחזיק ביד ההולך לפני עובדי כוכבים (ריב״ש סי׳ ק״ב). ואפילו אינו דן לפני עובדי כוכבים, רק שכופהו על ידי עובדי כוכבים שיעמוד עמו לדין ישראל, ראוי למתחו על העמוד (מרדכי פ׳ הגוזל קמא). וע״ל סימן שפ״ח.
מי שהלך בערכאות של עובדי כוכבים ונתחייב בדיניהם, ואחר כך חזר ותבעו לפני דייני ישראל, יש אומרים שאין נזקקין לו (מהרי״ק שורש קפ״ח / קפ״ז); ויש אומרים דנזקקין לו (מרדכי בפ’ הגוזל בתרא), אם לא שגרם הפסד לבעל דינו לפני עובדי כוכבים (מהר״מ מירזברק). והסברא ראשונה נראה לי עיקר.

H.M. 26:2
Lorsque les tribunaux civils font autorité et que l’adversaire refuse de se soumettre à la juridiction rabbinique, le plaignant doit convoquer d’abord son adversaire devant le Tribunal Rabbinique.

Si le plaidé maintient son refus de se présenter, le plaignant pourra alors demander l’autorisation du tribunal pour porter son différend devant la juridiction civile, afin que celle-ci permette de mettre fin au préjudice subi.

Le Rema précise : il est même autorisé aux membres du Tribunal Rabbinique de se présenter devant les cours civiles pour faire régner le droit, lorsque cela s’avère nécessaire.

Ces prescriptions sont justifiées par le refus d’une des parties de se soumettre à l’autorité du Tribunal Rabbinique.

פּרק כו סעיף ב

היתה יד עובדי כוכבים תקיפה, ובעל דינו אלם, ואינו יכול להציל ממנו בדייני ישראל, יתבענו לדייני ישראל תחלה אם לא רצה לבא נוטל רשות מבית דין ומציל בדייני עובד כוכבים מיד בעל דינו.

הגה: ויש רשות לבית דין לילך לפני עובדי כוכבים ולהעיד שזה חייב לזה (בה״ת בשם ר’ שרירא). וכל זה דווקא כשאינו רוצה להיות ציית דין אבל בלאו הכי אסור לבית דין להרשות לדון לפני עובדי כוכבים (מהרי״ק שורש א’).

H.M. 26:3
Si les parties se sont entendues au préalable pour être jugées par une juridiction civile, cet engagement n’autorise en aucun cas de porter le différend devant le Tribunal civil.

Lorsque les parties se sont engagées à payer une amende aux œuvres en cas de non-respect de cet engagement, il faudra s’acquitter de cette amende plutôt que de se présenter devant le Tribunal civil.

Certains estiment que le Beth Din lui-même ne s’engagera pas directement dans cette procédure, mais fera tout de même savoir que la promesse de régler l’amende demeure.

פּרק כו סעיף ג

המקבל עליו בקנין לידון עם חבירו לפני עובדי כוכבים אינו כלום, ואסור לידון בפניהם ואם קבל עליו שאם לא ילך בפניהם יהיה עליו כך וכך לעניים, אסור לילך לדון עמו לפני עובדי כוכבים וחייב לתת מה שקיבל עליו לעניים ויש מי שאומר שאין בית דין מוציאין ממנו, אלא מודיעין אותו שחל הנדר עליו.

H.M. 26:4
Lorsqu’un engagement contractuel autorise une des parties à être jugée par les tribunaux civils, cet engagement ne permet jamais de se soustraire au jugement rendu par les Tribunaux Rabbiniques.

Si ce document est transmis aux autorités civiles, la partie ayant initié le processus est redevable de rembourser tous les dépens dépassant la décision rendue conformément aux codes des Tribunaux Rabbiniques.

Le Rema ajoute toutefois : si la partie adverse n’accepte pas ce processus, il est alors possible de vendre le contrat à un non-juif, qui pourra le faire exécuter.

פּרק כו סעיף ד

שטר שכתוב שיוכל לתבעו בדיני העו״ג אינו רשאי לתבעו בפניהם ואם מסר השטר לעובד כוכבים שיתבענו בדיניהם חייב לשלם לו כל מה שהפסיד יותר ממה שהוא חייב בדיני ישראל.

הגה: וכל זה שיכול לכופו בדין ישראל, אבל אם הלוה אלם, מותר למכרו לעובדי כוכבים (ב״י ס״ו בשם הריטב״א). וע״ל סוף סי’ שס״ט (הרא״ש בתשובה כלל י״ח סי’ א’).
מדין עובד כוכבים המוכר שטר חוב לישראל על ישראל אחר, אם דן הוא בדין עובדי כוכבים. שהפסיד יותר ממה שהוא חייב בדיני ישראל.