Code d’arbitrage

Titre I : Les conventions d’arbitrage

Chapitre I : La clause compromissoire

Article 1442 : La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.

Article 1443 : La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère. Sous la même sanction, la clause compromissoire doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

Article 1444 : Si, lorsqu’un litige survient, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l’une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation :
Le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.
Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l’a expressément prévu.
Si la clause compromissoire est manifestement nulle ou insuffisante pour permettre la constitution du tribunal arbitral, le président le constate et déclare n’y avoir lieu à désignation.

Article 1445 : Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.

Article 1446 : Lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.

Chapitre II : Le compromis...

Chapitre III : Règles communes

Article 1451 : La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique disposant du plein exercice de ses droits civils. Si la convention désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser l’arbitrage.

Article 1452 : La constitution du tribunal arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée. L’arbitre qui constate en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Il ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord.

Article 1453 : Le tribunal arbitral est constitué d’un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.

Article 1454 : Lorsque les parties désignent un nombre pair d’arbitres, le tribunal est complété par un arbitre choisi :
selon les prévisions des parties,
ou à défaut, par les arbitres déjà désignés,
ou, en absence d’accord, par le président du tribunal de grande instance.

Article 1455 : Si une personne physique ou morale est chargée d’organiser l’arbitrage :
La mission est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties.
À défaut d’acceptation, chaque partie désigne un arbitre et la personne chargée d’organiser l’arbitrage complète le tribunal.
La personne chargée d’organiser l’arbitrage peut prévoir que le tribunal ne rendra qu’un projet de sentence, et qu’en cas de contestation, l’affaire sera soumise à un deuxième tribunal arbitral.

Article 1456 : Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres dure six mois à compter du jour où le dernier d’entre eux l’a acceptée. Ce délai peut être prorogé :
par accord des parties,
ou à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral,
par le président du tribunal de grande instance, ou par le président du tribunal de commerce selon l’article 1444.

Article 1457 : Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463 :
Le président statue par ordonnance non susceptible de recours, sauf disposition contraire.
L’ordonnance peut être frappée d’appel dans certaines conditions, instruites et jugées comme en matière de contredit de compétence.

Article 1458 : Lorsqu’un litige soumis à un tribunal arbitral est porté devant une juridiction de l’État :
Celle-ci doit se déclarer incompétente, sauf si la convention est manifestement nulle.
Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction se déclare également incompétente.
La juridiction ne peut relever d’office son incompétence.

Article 1459 : Toute disposition ou convention contraire aux règles du présent chapitre est réputée non écrite.

Titre II : L’insistance arbitrale

Article 1460 : Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont décidé autrement dans la convention d’arbitrage. Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables. Si une partie détient un élément de preuve, l’arbitre peut lui enjoindre de le produire.

Article 1461 : Les actes de l’instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres, sauf si le compromis autorise uniquement l’un d’eux. Les tiers sont entendus sans prestation de serment.

Article 1462 : Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu’à son terme. Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Article 1463 : Un arbitre ne peut s’abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation révélée ou survenue après sa désignation. Les difficultés relatives à cet article sont portées devant le président du tribunal compétent.

Article 1464 : L’instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières :
Par la révocation, le décès ou l’empêchement d’un arbitre, ou la perte de ses droits civils.
Par l’abstention ou la récusation d’un arbitre.
Par l’expiration du délai d’arbitrage.

Article 1465 : L’interruption de l’instance arbitrale est régie par les articles 369 à 376.

Article 1466 : Si l’une des parties conteste le pouvoir juridictionnel de l’arbitre, celui-ci doit statuer sur la validité et les limites de son investiture.

Article 1467 : Sauf convention contraire, l’arbitre a le pouvoir de trancher les incidents de vérification d’écriture ou de faux conformément aux articles 287 à 294 et 299.
En cas d’inscription de faux, l’article 313 est applicable devant l’arbitre.
Le délai d’arbitrage continue à courir à partir de la décision sur l’incident.

Article 1468 : L’arbitre fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré. Après cette date :
aucune demande ne peut être formée,
aucun moyen soulevé,
aucune observation ou pièce produite, sauf à la demande de l’arbitre.

Titre III : La sentence arbitrale

Article 1469 : Les délibérations des arbitres sont secrètes.

Article 1470 : La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Article 1471 : La sentence doit exposer succinctement les prétentions et moyens des parties. La décision doit être motivée.

Article 1472 : La sentence arbitrale contient les indications suivantes :
noms des arbitres ayant rendu la sentence,
date et lieu de rendu,
noms, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,
le cas échéant, noms des avocats ou toute autre personne impliquée.

Article 1473 : La sentence est signée par tous les arbitres. Si une minorité refuse de signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.

Article 1474 : L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, sauf si la convention d’arbitrage lui confère la mission de statuer comme amiable compositeur.

Article 1475 : La sentence dessaisit l’arbitre de la contestation qu’elle tranche. L’arbitre peut néanmoins :
interpréter la sentence,
corriger erreurs et omissions matérielles,
compléter la décision s’il a omis de statuer sur un chef de demande.
Les articles 461 à 463 sont applicables.
Si le tribunal ne peut se réunir à nouveau, ce pouvoir revient à la juridiction compétente à défaut d’arbitrage.

Article 1476 : La sentence arbitrale a dès qu’elle est rendue l’autorité de la chose jugée sur la contestation tranchée.

Article 1477 : La sentence n’est exécutoire qu’en vertu d’une décision d’exequatur émanant du tribunal de grande instance du ressort où la sentence a été rendue. La minute de la sentence, accompagnée d’un exemplaire de la convention d’arbitrage, est déposée par un arbitre ou la partie la plus diligente au secrétariat du tribunal.

Article 1478 : L’exequatur est apposé sur la minute de la sentence. L’ordonnance refusant l’exequatur doit être motivée.

Article 1479 : Les règles sur l’exécution provisoire des jugements s’appliquent aux sentences arbitrales. En cas d’appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état peut :
accorder l’exequatur à la sentence avec exécution provisoire,
ordonner l’exécution provisoire selon les articles 525 et 526.
Sa décision vaut exequatur.

Article 1480 : Les dispositions des articles 1471 (alinéa 2), 1472 et 1473 sont prescrites à peine de nullité.

Titre IV : Les voies des recours

Article 1481 : La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition ni de pourvoi en cassation. Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction compétente à défaut d’arbitrage, sous réserve des dispositions de l’article 588 (alinéa 1).

Article 1482 : La sentence est susceptible d’appel, sauf renonciation expresse dans la convention d’arbitrage. Toutefois, elle n’est pas appelable lorsque l’arbitre a été missionné comme amiable compositeur, sauf si les parties ont expressément réservé cette faculté.

Article 1483 : Lorsque les parties n’ont pas renoncé à l’appel ou l’ont expressément réservé :
la voie de l’appel est ouverte, qu’elle tende à réformation ou à annulation de la sentence.
Le juge d’appel statue comme amiable compositeur si l’arbitre avait cette mission.

Article 1484 : Lorsque les parties ont renoncé à l’appel ou ne se sont pas réservé cette faculté :
un recours en annulation peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.
Ce recours n’est ouvert que dans les cas suivants :
- Arbitre ayant statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle/expirée.
- Tribunal arbitral irrégulièrement composé ou arbitre unique irrégulièrement désigné.
- Arbitre ayant statué hors de sa mission.
- Non-respect du principe de contradiction.
- Cas de nullité prévus à l’article 1480.
- Violation d’une règle d’ordre public.

Article 1485 : Lorsque la juridiction saisie annule la sentence, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf accord contraire de toutes les parties.

Article 1486 : L’appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d’appel du ressort de la sentence. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l’être s’ils ne sont pas exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. Le délai pour exercer ces recours suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 1487 : L’appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d’appel. La qualification donnée par les parties à la voie de recours peut être modifiée ou précisée jusqu’à ce que la cour d’appel soit saisie.

Article 1488 : L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Article 1489 : L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas.

Article 1490 : Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou aux dispositions qui ne sont pas affectées par la censure de la cour.

Article 1491 : Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et conditions prévus pour les jugements. Il est porté devant la cour d'appel qui eut été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

Titre V : L’arbitrage international

Titre VI : La reconnaissance et exécution forcée

Chapitre I : La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Article 1498 : Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. Elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l'exécution.

Article 1499 : L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d’arbitrage ou de copies authentifiées. Si ces pièces ne sont pas en langue française, une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts est produite.

Article 1500 : Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicables aux sentences arbitrales internationales.

Chapitre II : Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Article 1501 : La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.

Article 1502 : L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
- Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
- Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;
- Si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ;
- Si le principe de la contradiction n’a pas été respecté ;
- Si la reconnaissance ou l’exécution sont contraires à l’ordre public international.

Article 1503 : L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge ayant statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Article 1504 : La sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1502. L'ordonnance qui accorde l'exécution n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge.

Article 1505 : Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel du ressort de la sentence. Il est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois suivant la signification de la sentence déclarée exécutoire.

Article 1506 : Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 1507 : Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours prévues pour les sentences arbitrales internationales.