Qu’est ce qu’une procédure ?

L’arbitrage est rendu par la Chambre Arbitrale Rabbinique (C.A.R), instance institutionnelle reconnue pour sa rapidité et son efficacité.

Etape 1 : SAISINE

La CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) est saisie par la partie demanderesse au moyen d’une demande par lettre ordinaire, télécopie ou e-mail.

Dans le cas d’une télécopie ou d’un e-mail, le demandeur doit, le même jour, confirmer sa saisine par courrier daté et signé.

La Chambre Arbitrale Rabbinique peut rejeter une demande qui ne satisfait pas au formalisme requis pour introduire valablement l’instance arbitrale.

Les demandes d’arbitrage sont immédiatement enregistrées, avec une référence provisoire, et notifiées au défendeur, qui est invité à se présenter devant la CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R).

Le plaignant est invité à exposer de manière succincte les raisons de sa réclamation.

En pratique, aucun délai n’est imparti pour déposer le dossier du demandeur, afin de laisser aux parties la possibilité de poursuivre ou d’entamer des pourparlers transactionnels après la saisine, les droits étant dès lors préservés.

La date de première audience est généralement fixée dans le mois ou les deux mois qui suivent la saisine de la CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R).

Il s’agit d’une audience de plaidoirie contradictoire, les parties devant être prêtes à plaider leur dossier devant la CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) et à répondre aux arguments développés par la partie adverse.

Etape 2 : AUDIENCE

Lorsque la remise est demandée tardivement, l’audience est généralement maintenue, à charge pour la partie intéressée de demander directement à la CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) de renvoyer les débats.

Lorsque le Collège arbitral accepte cette demande, une nouvelle date est fixée avec les parties présentes. Il est à noter qu’une pénalité peut être appliquée lorsque les conditions dans lesquelles la demande de remise est intervenue apparaissent abusives à l’appréciation de la C.A.R.

L’audience peut faire l’objet d’une demande de remise, à laquelle il est systématiquement fait droit lorsque ces demandes sont présentées pour la première fois et au moins 8 jours avant l’audience.

Lorsque la remise est demandée tardivement, l’audience est généralement maintenue, à charge pour la partie intéressée de demander directement à la CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) de renvoyer les débats.

Lorsque le Collège arbitral accepte cette demande, une nouvelle date est fixée avec les parties présentes. Il est à noter qu’une pénalité peut être appliquée lorsque les conditions dans lesquelles la demande de remise est intervenue apparaissent abusives à l’appréciation de la C.A.R.

Dans certains cas complexes, une audience préalable de procédure est organisée afin de permettre à la CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) de fixer, avec les parties et leurs conseils, un calendrier pour instruire le dossier et pour déposer les pièces nécessaires.

Les audiences ne sont pas publiques et ne sont accessibles qu’aux personnes directement intéressées par le litige.

Les parties exposent leurs différents à la C.A.R.

  • En principe, la partie demanderesse s’exprime en premier.
  • En cas de récusation d’un arbitre de la C.A.R, la partie soulevant la récusation s’exprime en premier.
  • Les arbitres peuvent trancher immédiatement l’incident avant l’exposé des faits sur le fond ou demander à entendre les parties avant de se prononcer.

Néanmoins, sauf cas d’incompétence évident, il est rare que les arbitres prononcent des sentences préliminaires ou partielles. Ils statuent généralement par une seule et même décision sur les exceptions et sur le fond afin d’éviter les recours dilatoires contre la sentence arbitrale.

Lors des débats, les arbitres interrogent les parties et peuvent ordonner des mesures d’information (auprès de tiers) ou entendre des témoins.

La C.A.R est assistée d’un secrétaire qui assure le greffe d’audience durant les débats et le délibéré.

La présence d’un secrétaire de séance permet l’intervention d’arbitres techniciens et favorise le bon déroulement de la procédure ainsi que la régularité des opérations d’arbitrage.

L’arbitre, déchargé des tâches matérielles liées à la procédure, peut se consacrer pleinement aux dossiers et à sa mission juridictionnelle, évitant ainsi les vices de forme, qui sont les causes les plus fréquentes d’annulation des sentences arbitrales et de mise en cause de responsabilité.

Etape 3 : LE DELIBERE DE LA CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE

Lorsque la CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) est suffisamment informée des faits de la cause, elle prononce la clôture des débats.

Dès ce moment, les parties ne peuvent plus produire d’explications ou de pièces supplémentaires.

La clôture des débats est suivie du délibéré, qui a lieu généralement le jour même.

Cependant, il peut arriver, lors du délibéré, que la C.A.R souhaite obtenir une pièce complémentaire ne figurant pas dans les dossiers : elle ordonne alors une réouverture des débats (limitée au document manquant), permettant aux parties de s’expliquer sur ce document.

Cette réouverture des débats peut se faire par simple échange d’écritures ou par audience, selon le cas.

La décision de la CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) peut être soumise à l’homologation du Tribunal civil si tel est le vœu des parties.

Etape 4 : LA SENTENCE

C’est au cours du délibéré que la CHAMBRE ARBITRALE RABBINIQUE (C.A.R) statue à la majorité des voix et le plus souvent à l’unanimité.
La sentence peut alors être rendue.

Le règlement prévoit que le litige doit être tranché en application des règles de droit. Cependant, dès l’établissement du compromis arbitral, les parties ont confié aux arbitres la possibilité d’agir également au titre d’amiables compositeurs lorsque cela s’avère nécessaire.

La sentence, qui doit faire l’objet d’un écrit, est soumise à des conditions précises prévues par les articles 1471 à 1473 du N.C.P.C.. Elle doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivée. Elle doit par ailleurs comporter impérativement un certain nombre d’indications : le nom des arbitres qui l’ont rendue, la date et le lieu de sa rédaction, le nom, les prénoms ou la dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social, et éventuellement le nom de l’avocat des parties ou de toute personne les ayant représentées ou assistées.

Tous les arbitres doivent la signer. Toutefois, si une minorité refuse de le faire, les autres peuvent la rendre en en faisant mention.

Toutes ces conditions sont édictées à peine de nullité de la sentence.

Dès qu’elle est rendue, la sentence produit les mêmes effets qu’un jugement et doit être appliquée par les parties. Son exécution peut cependant être soumise à des règles particulières.

  • La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée.
    Ce principe comporte toutefois quelques exceptions, prévues par l’article 1475, alinéa 2. L’arbitre dispose tout d’abord du pouvoir, non limité dans le temps, d’interpréter sa sentence. Il peut de même rectifier les erreurs et oublis matériels qui entachent sa décision. Il peut enfin la compléter quand il a omis de statuer sur un chef de demande.
  • Bien que les textes ne disent rien à ce sujet, il est traditionnellement admis que la sentence arbitrale a la même force probante qu’un acte authentique. Ses énonciations font donc foi jusqu’à inscription de faux.
  • En principe, la sentence doit être exécutée spontanément par les parties. Mais, si l’une des parties s’y refuse, la décision arbitrale, ayant l’autorité de la chose jugée mais pas la force exécutoire, devra faire l’objet d’une procédure d’exequatur.

L’exequatur est la décision par laquelle l’autorité judiciaire compétente donne force exécutoire à une sentence arbitrale. Précisons que si le terme exequatur s’applique à la décision même, il désigne également l’ordre d’exécution donné par l’autorité compétente.

  1. Déclenchement de la procédure d’exequatur :

    • Elle peut être initiée par un arbitre ou par la partie la plus diligente.
    • Elle se déroule en principe devant le juge de l’exécution du T.G.I. dans le ressort duquel la sentence a été rendue (art. 1477).
    • Elle peut également se tenir devant le président de la cour d’appel si la sentence fait l’objet d’un recours (art. 1479, al. 2).
    • La minute de la sentence et un exemplaire de la convention d’arbitrage doivent être déposés au secrétariat de la juridiction compétente (art. 1477, al. 2).
  2. Ordonnance du juge de l’exequatur :

    • Le juge rend une ordonnance, qui doit être motivée lorsqu’il refuse l’exequatur.
    • Si l’exequatur est accordé, il est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.
    • L’ordonnance d’exequatur n’est susceptible d’aucun recours (art. 1488).
    • En revanche, l’ordonnance qui refuse l’exequatur peut faire l’objet d’un appel (art. 1489).
  3. Contrôle limité :

    • Le juge de l’exequatur ne peut pas réviser la sentence au fond.
    • Il vérifie seulement :
      • la régularité formelle de la sentence,
      • sa validité et sa conformité à l’ordre public,
      • la validité de la convention d’arbitrage.
  4. Effet de l’exequatur :

    • L’exequatur rend la sentence arbitrale exécutoire et permet son exécution forcée.
    • L’obtention de l’ordonnance d’exequatur fait courir le délai des voies de recours (art. 1486, al. 2).
  5. Exécution provisoire :

    • En principe accordée par la CAR, selon les dispositions applicables à l’exécution provisoire des jugements (art. 514 à 526 N.C.P.C.).
    • Elle peut aussi être accordée par le juge étatique lorsque la sentence fait l’objet d’un appel ou d’un recours en annulation (art. 1479, al. 2 N.C.P.C.).
  6. Voies de recours :

    • La sentence arbitrale est prononcée en dernier recours.